Jugement de la Cour Supérieure du Québec (1): Interdire d'essayer la vape brime le droit à l'intégrité des personnes

Vendredi 3 mai, la Cour Supérieure du Québec a rendu un jugement majeur concernant les droits à l'accès au vapotage en tant que moyen de réduction des risques face au tabagisme. Ce procès fait suite aux requêtes de l'Association québécoise des vapoteries (AQV) et de l'Association canadienne du vapotage (ACV). Dans son jugement, la Cour Supérieure demande à l'Etat du Québec de modifier dans les six mois sa loi de novembre 2015 sur deux aspects. 

D'une part, permettre aux fumeurs le désirant de pouvoir essayer le vapotage en boutique ou dans les lieux d'aide à l'arrêt tabagique. Ainsi que de lever les interdictions du droit d'expression des commerçants sur le vapotage comme moyen de cessation tabagique pour les fumeurs adultes, et dans le même sens le droit de présenter les produits au public concerné. Nous citons dans ce premier billet des morceaux choisis du verdict concernant le respect du droit à l'intégrité des personnes sur la question de pouvoir essayer les produits de vapotage en boutique ou dans des centres d'aide à l'arrêt tabagique.

Alors que des opposants aux droits des vapoteurs espèrent que le Gouvernement du Québec fasse appel à ce verdict, prendre connaissance du rendu de ce jugement est particulièrement intéressant. Evidemment pour les québécois privés de libertés et d'information sur le sujet par cette loi même, mais aussi pour éclairer des débats politiques dans d'autres pays.

En particulier je pense à la Suisse, où des dispositions avec des conséquences similaires à la loi québécoise pourraient être mises en place à travers le projet de loi fédérale sur les produits du tabac, du cannabis et du vapotage (LPTab) actuellement en Commission parlementaire. Le problème d'une interdiction d'essayer le vapotage en boutiques ou dans des lieux d'aide ou d'entraide à l'arrêt tabagique pourraient aussi se poser au niveau de cantons, tels que Genève, Vaud et Berne. L'argumentation du procès nous semble très instructive...

Concernant le droit fondamental de l’intégrité de la personne
Extraits (nos emphases) du Jugement des requêtes n° 200-17-023732-167 et n° 500-17-093397-167, du 3 mai 2019 par la Cour Supérieure (Chambre civile) du Québec (Canada).
[324] (…)  Une loi qui amène un individu à exercer une activité dans des conditions plus dangereuses brime un droit fondamental. 
[325] Le Tribunal est conscient qu’il ne s’agit pas de danger quand vient le temps d’essayer la cigarette-électronique. Toutefois, il y va des chances de réussir à arrêter de fumer et à ainsi battre le fléau du tabagisme. Personne ne soutient que l’essai en boutique n’a aucun impact ou effet positif. C’est le contraire. Il favorise le succès de la démarche pour celui qui tente d’arrêter de fumer.  
[326] En résumé, en privant les fumeurs de la possibilité d’un essai en boutique ou en clinique, on porte atteinte à leur intégrité car on leur nie, en partie, un meilleur accès à un mécanisme de réduction de risques leur permettant de mieux préserver leur santé et leur intégrité. Rappelons-nous combien de fumeurs cherchent à se défaire du mal du tabac sans y réussir. Ils s’y reprennent à maintes occasions. S’il ne garantit rien, l’essai en boutique ou en clinique peut jouer un rôle et faciliter l’abandon du tabac et de ses méfaits. L’interdire affecte l’intégrité de la personne. 
[…][330] Dans le présent dossier, l’objectif réel et urgent de la défenderesse [l’Etat du Québec] n’est pas contesté. Celle-ci agit de bonne foi, cherche à réduire le tabagisme, ne veut pas perdre ses acquis, s’inquiète de l’impact du vapotage chez les jeunes, craint le mimétisme et l’effet passerelle et se veut « précautionneuse » face à la nicotine et à ce que peut receler la face cachée de la cigarette-électronique. On peut comprendre ces préoccupations. 
[331] Cependant, il lui appartient de se justifier et de démontrer qu’elle est intervenue minimalement. Elle a l’obligation de porter atteinte le moins possible aux droits enfreints. Déclarer agir par précaution ne suffit pas surtout qu’on allègue des risques potentiels face à une entrave démontrée à l’égard des fumeurs. 
[332] Elle n’a pas rempli ce fardeau. Pourquoi ? 
[333] Mentionnons d’abord que la prohibition semble pénaliser plus les fumeurs aux prises avec les problèmes du tabac qu’elle ne permet de réduire ou contrôler le nombre de nouveaux vapoteurs non-fumeurs. 
[334] En effet, l’essai en clinique ou en boutique se fait privément, loin des regards. Les mineurs ne sont pas admis. (…) 
[338] Quant au mimétisme et à l’effet passerelle, sans les nier, ils ne sont pas prouvés de manière convaincante. (…) 
[339] De plus, il convient de regarder ce qui se fait ailleurs à ce sujet. Nul besoin d’aller bien loin. Deux provinces canadiennes, la Colombie-Britannique et l’Ontario encadrent l’essai en boutique et limitent à deux, le nombre de personnes pouvant vapoter en même temps à l’intérieur. Le Manitoba n’impose aucune limite. L’Alberta ne réglemente pas le cas. Dans les Maritimes, on se montre restrictif comme au Québec. 
[340] Cela démontre qu’il existe des solutions législatives moins radicales afin de permettre l’essai en boutique ou en clinique tout en conservant une limitation qui réponde aux craintes de la défenderesse [l’Etat du Québec]. 
(…)[342] Le Tribunal ne considère donc pas qu’il y a eu justification à l’atteinte en cause, la solution retenue n’étant ni minimale ni proportionnelle. Elle va trop loin.

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